
PROPOSITION DE LOI
visant à réserver le statut de la fonction publique
aux agents exerçant une fonction régalienne,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jean-François MANCEL,
député.
Article 1er
Les articles 2 et 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont ainsi rédigés :« Art. 2. – La présente loi s’applique aux agents civils des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, à l’exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l’ordre judiciaire, qui ont vocation à occuper les emplois définis à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 5 bis.
« Les autres agents sont régis par les dispositions du code du travail.
« Art. 3. – Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics définis à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 5 bis, sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. »
Article 2
Les dispositions de l’article 1er s’appliquent aux agents recrutés à compter de la publication du décret mentionné à l’article 3.
Les agents recrutés avant cette publication peuvent, à leur demande, être régis par les dispositions du code du travail, dans les conditions définies par le même décret.
Article 3
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente loi.
calou
Le: 21/01/11